Selon l’article L 133-6 du code de commerce, les actions pour pertes, retards et avaries se prescrivent à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou du jour de la livraison. Une action récursoire est intentée dans le mois de l’exercice de l’action contre le garanti. La prescription s’applique aussi au commissionnaire de transport. Toutefois, l’action pour rupture brutale de relations commerciales établies, fussent-elles nées d’un contrat de transport, n’est pas soumise à la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce. Dans cette affaire, un commissionnaire de transport a confié durant une quinzaine d’années à un transporteur des tournées régulières de livraisons de produits frais. Prétendant qu’il a mis fin partiellement et sans préavis aux relations commerciales établies, le transporteur l’a assigné en dommages-intérêts un an et demi plus tard. Mais le tribunal juge la procédure tardive. La Cour de cassation au contraire estime que cet article n’a pas à s’appliquer, en renvoyant dans un tel cas à la prescription de droit commun de cinq ans. Ce qui est logique dans la mesure où les relations commerciales même entre professionnels du secteur ne découlent pas des obligations nées du contrat de transport. Il existe d’autres cas où la prescription issue de l’article L 133-6 du code de commerce ne peut être invoquée valablement. Notamment dans l’hypothèse d’une action purement probatoire. Un transporteur condamné en référé et sous astreinte à produire des bons de livraison pour des marchandises livrées depuis plus d’un an ne peut pas se retrancher derrière la prescription pour échapper à cette condamnation. Suspension et interruption de la prescription Tout délai de prescription peut être suspendu, notamment en cas d’impossibilité d’agir pour défendre son droit et à condition que l’ignorance ait une juste raison. Dans cette hypothèse, la suspension en arrête temporairement le cours, sans effacer le délai déjà couru. Depuis la loi de 2008 réformant les délais de prescriptions, celle-ci est suspendue par les tentatives d’arrangement amiable telle la médiation ou la conciliation. Et elle recommence à courir pour six mois après la fin des opérations. De plus, les parties pourront ajouter aux causes légales de suspension ou d’interruption des nouveaux motifs en insérant dans leur contrat une clause permettant à cet effet l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. En revanche, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. Dans une affaire opposant une personne à un déménageur, celui-ci accusait réception de divers courriers recommandés confirmant la réserve émise sur la déclaration de fin de travail et demandait à sa cliente de lui transmettre les justificatifs de remplacement et/ou réparation des objets endommagés ainsi que les factures d’achat d’origine. Il lui proposait d’étudier son dossier et lui adresserait sa proposition d’indemnité. Mais il n’a pas reconnu sa responsabilité et ne s’est pas engagé à réparer le dommage. L’affaire en est restée là un certain temps. Mais quand la cliente a saisi le tribunal, le déménageur a invoqué la prescription de son action qui, selon lui, n’avait pas été interrompue. Effectivement, les juges lui ont donné raison. La prescription peut aussi être suspendue lorsque le juge accepte une demande d’expertise ou une mesure d’instruction présentée avant tout procès. Et la question se pose donc de savoir si cette disposition peut se combiner avec l’action récursoire visée à l’alinéa 4 de l’article L 133-6. L’action récursoire Cette action permet à celui qui exécute une obligation comportant plusieurs débiteurs de demander à chacun d’eux leur part de la dette commune. En matière de transport, une action récursoire doit se rattacher à une action principale née de l’exécution d’un contrat de transport et non pas lors d’un contrat de dépôt par exemple. Par ailleurs, il n’existe pas d’action récursoire sans action principale. Et notamment si un commissionnaire de transport est actionné en responsabilité, il lui faut exercer son recours en garantie dans le délai de l’alinéa 4 de l’article L 133-6 du code de commerce, mais le donneur d’ordres doit, lui, agir en responsabilité contre le transporteur dans le délai d’un an, visé au même article. La loi n’opérant pas de distinction, l’article 2229 du code civil, qui suspend la prescription quand le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction avant tout procès, s’applique à l’action récursoire de l’article alinéa 4. Il en est ainsi quand une partie au contrat demande au tribunal en référé de faire nommer un expert, avant toute action au fond. L’ordonnance désignant un expert est opposable à toutes les parties à l’instance chaîne du transport et assureur responsabilité civile du voiturier. — A retenir Les actions pour pertes, retards et avaries se prescrivent sous un an. Mais l’action récursoire doit être engagée dans le mois. L’action pour rupture brutale de relations commerciales établie n’est pas soumise à la prescription annale. Plusieurs causes permettent d’interrompre ou de suspendre le délai, mais les parties peuvent y ajouter des causes contractuelles comme une lettre recommandée. Agnès Franconie
Dunkerqueest la sous-préfecture la plus septentrionale de France, située dans le département du Nord à 65 km au nord-ouest de Lille et à 241 km au nord de Paris à vol d'oiseau [3].De plus, Dunkerque est à moins de 300 km de trois autres capitales européennes : Amsterdam, Bruxelles et Londres.La ville est également sur le Méridien de Paris, et depuis 2000 sur la Méridienne Verte. Article 26Version en vigueur depuis le 20 juin 2014I. et modifié les dispositions suivantes -Code de la sécurité sociale. Art. L612-4, Art. L612-13, Art. L613-4, Art. L613-7, Art. L613-7-1, Art. L633-10, Art. L635-1, Art. L635-5, Art. L642-1, Art. L642-2-1, Art. L645-2, Art. L133-6-7-2, Art. L242-11-LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 Art. 11 A abrogé les dispositions suivantes -Code de la sécurité sociale. Art. L642-2 A modifié les dispositions suivantes -Code de la sécurité sociale. Art. L642-2-1 A modifié les dispositions suivantes -Code de la sécurité sociale. Art. L645-2 A abrogé les dispositions suivantes -Code de la sécurité sociale. Art. L612-5 présent article s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015. dérogation au A du présent III, le b du 1° et le 6° du I du présent article et le 1° du III et le V de l'article L. 133-6-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.Forum Questions techniques et entraide entre juristes Sujet responsabilité et transport franco responsabilité et transport franco "Membre actif" 82 messages Localisation 75 Profession Documentaliste, KM Bonjour, qqn sait-il si le fait que le transport soit conclu entre l'acheteur et le vendeur "franco" c-à -d aux frais du destinataire a une incidence sur les responsabilités des parties au contrat contrat de vente et contrat de transport. Sinon, où puis-je chercher ça? Merci. Re responsabilité et transport franco de Erick le Mer 28 Fév 2007 1213 "Vétéran" 769 messages Localisation 75 Profession Avocat bergamascovic a écrit Bonjour, qqn sait-il si le fait que le transport soit conclu entre l'acheteur et le vendeur "franco" c-à -d aux frais du destinataire a une incidence sur les responsabilités des parties au contrat contrat de vente et contrat de transport.Sinon, où puis-je chercher ça?Merci. Non, cela n'a aucune incidence, les marchandises voyageant toujours aux risques du destinataire. Vous trouverez ça, soit dans le Lamy droit des transports, soit en consultant les différents contrats types de transport de marchandises. La seule exception notable concerne le transport de déchets qui demeurent sous la responsabilité de leur "propriétaire" jusqu'à leur élimination. Cdt. de Hervé le Mer 28 Fév 2007 1215 "Vétéran" 3913 messages Localisation Etranger Profession Juriste Vous parlez d'une livraison franco port payé par le destiantaire directement au vendeur et non au transporteur ou contre-remboursement livraison payée par l'acheteur au trasporteur ? Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour... de Erick le Mer 28 Fév 2007 1223 "Vétéran" 769 messages Localisation 75 Profession Avocat Hervé a écrit Vous parlez d'une livraison franco port payé par le destiantaire directement au vendeur et non au transporteur ou contre-remboursement livraison payée par l'acheteur au trasporteur ? Il me semble que quelle que soit l'hypothèse, cela ne fait aucune différence au regard des risques liés au transport. Je me trompe ? de Hervé le Mer 28 Fév 2007 1229 "Vétéran" 3913 messages Localisation Etranger Profession Juriste Juste un peu le transporteur peut refuser la livraison dans le cas d'un paiement contre remboursement s'il n'obtient pas le paiement au moment de la présentation de la marchandise. Il n'est cependant plus responsable de la conservation de la marchandise à compter de la première présentation au destinataire selon le contrat type de transport édité par le ministère. Par ailleurs, une autre question dans l'opération de transport, y-a-t-il un non commerçant impliqué ? La loi Gayssot intégrée au Code de commerce, notamment à l'article L132-8 permet de recourrir contre tout intervenant à l'opération de transport routier expéditeur, destinataire, commissionnaire éventuel pour que le transporteur puisse se faire payer du prix qui lui est dû. Cependant, bien que le transport soit une opération commerciale par nature, l'application du Code de commerce à un particulier ou un non commerçant peut parfois poser des problèmes d'application. Par ailleurs, le cas échéant, attention à la prescription de l'article L133-6 du code de commerce 1 an. Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour... de bergamascovic le Mer 28 Fév 2007 1229 "Membre actif" 82 messages Localisation 75 Profession Documentaliste, KM Merci de vos réponses. Je parle de livraison franco. J'ai du mal a faire le lien entre les incidences d'une telle stipulation dans le contrat de vente et le contrat de transport qui s'en suit. Qui sera alors partie au contrat de transport si c'est le destinataire le débiteur du paiement du transport? Les responsabilités éventuelles retard, pertes dans la relation acheteur-vendeur ne seront réglées que par le contrat de transport en cas de silence du contrat de vente sur ce point? Je pense que la réponse à ma question se situe dans celle-ci si le transport est franco dans le contrat de vente, qui est partie au contrat de transport? L'acheteur, le vendeur, les deux? Encore merci. Si vous avez des précisions... Ps j'ai bien Lamy mais dans quelle partie dois-je regarder? Frais de port? Responsabilité? Sachant que c'est la responsabilité des seules parties au contrat de transport qui sera traitée je suppose. de Erick le Mer 28 Fév 2007 1237 "Vétéran" 769 messages Localisation 75 Profession Avocat Hervé a écrit Juste un peu le transporteur peut refuser la livraison dans le cas d'un paiement contre remboursement s'il n'obtient pas le paiement au moment de la présentation de la marchandise. Il n'est cependant plus responsable de la conservation de la marchandise à compter de la première présentation au destinataire selon le contrat type de transport édité par le ailleurs, une autre question dans l'opération de transport, y-a-t-il un non commerçant impliqué ? La loi Gayssot intégrée au Code de commerce, notamment à l'article L132-8 permet de recourrir contre tout intervenant à l'opération de transport routier expéditeur, destinataire, commissionnaire éventuel pour que le transporteur puisse se faire payer du prix qui lui est dû. Cependant, bien que le transport soit une opération commerciale par nature, l'application du Code de commerce à un particulier ou un non commerçant peut parfois poser des problèmes d'application. Par ailleurs, le cas échéant, attention à la prescription de l'article L133-6 du code de commerce 1 an. C'est surement vrai tout ça, mais ça ne contredit en rien mon message qui disait que le fait que le transport soit franco ou en port dû est sans incidence sur les risques liés au transport. Cdt de Hervé le Mer 28 Fév 2007 1242 "Vétéran" 3913 messages Localisation Etranger Profession Juriste Ben si un peu... Si le transport se fait franco, le transporteur ne peut pas retenir la marchandise si le destinataire est présent et l'accepte, avec ou sans paiement normalement sans d'ailleurs. Dans le cas d'une rétention pour un motif quelconque, il commettrait une faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité civile à l'égard de tous les autres intervenants à l'opération de transport. Au contraire, dans le cas d'un transport contre-remboursement, la rétention de la marchandise est parfaitement légale en l'absence de paiement à la livraison et n'egage en rien la RC du transporteur. Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour... de Erick le Mer 28 Fév 2007 1248 "Vétéran" 769 messages Localisation 75 Profession Avocat Hervé a écrit Ben si un peu... Si le transport se fait franco, le transporteur ne peut pas retenir la marchandise si le destinataire est présent et l'accepte, avec ou sans paiement normalement sans d'ailleurs. Dans le cas d'une rétention pour un motif quelconque, il commettrait une faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité civile à l'égard de tous les autres intervenants à l'opération de contraire, dans le cas d'un transport contre-remboursement, la rétention de la marchandise est parfaitement légale en l'absence de paiement à la livraison et n'egage en rien la RC du parlé simplement des risques liés au transport et pas de la responsabilité du paiement... [/quote] de Hervé le Mer 28 Fév 2007 1337 "Vétéran" 3913 messages Localisation Etranger Profession Juriste Et si la marchandise n'est pas livrée avec un destinataire de mauvaise foi en cas de contre remboursement, le risque lié au transport de mettre en jeu une RC ne compte pas? Je me permets d'insister si on parle par exemple de livraison d'une machine constituant un investissement important par exemple... Sinon, si vous parliez uniquement du risque lié à la marchandise, sa conservation et sa qualité, de toute manière, cela dépend essentiellement du transfert de propriété de la marchandise cf contrat de vente et là nous sommes d'accord. Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour... Afficher les messages postés depuis Afficher les messages postés depuis Qui est en ligne Au total il y a 24 utilisateurs en ligne 0 enregistré, 1 invisible et 23 invités basées sur les utilisateurs actifs des 5 dernières minutes. Le record du nombre d’utilisateurs en ligne est de 1334, le Mar 14 Avr 2020 2028 Bienvenue sur le Village de la Justice. Le 1er site de la communauté du droit, certifié 4e site Pro en France Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, huissiers, magistrats, RH, paralegals, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. * Aujourd'hui 149 110 membres, 23074 articles, 126 575 messages sur les forums, 4 300 annonces d'emploi et stage... et 2 000 000 visites du site par mois en moyenne. * FOCUS SUR > Suite du Legal Design Sprint 2022-2023 ! Angers, Bruxelles, Rennes, Lyon et Paris... A LIRE AUSSI > Suivez le Village sur les Réseaux sociaux... 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ArticleL133-1. Le voiturier est garant de la perte des objets Ă transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose
Titre 4 Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat CGI, art. 1601 ; Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 103, I-1° ; Décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et Décret n° 2011-350 du 30 mars 2011 portant diverses dispositions d'application de la réforme des chambres de métiers et de l'artisanat ; BOI-IF-AUT-20 ; Brochure pratique IDL 2016, p. 197 à 198 6323 Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, codifiée à l'article 1601 du CGI, est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région CMRA ou CMAR et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés précédemment et, depuis le 1er janvier 2016, aux chambres de métiers, et aux caisses instituées par elles, des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015, art. 88. Ces trois départements forment, depuis la réforme territoriale de 2016, une région unique dénommée Grand Est. Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes. Elle est composée d'un droit fixe et de deux droits additionnels. Elle est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation foncière des entreprises. Par ailleurs, un droit égal à 10 % du montant maximal du droit fixe revenant aux CRMA ou aux CMAR est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication CGI, art. 1601 A ainsi que des actions de formation continue au profit de l'artisanat CGI, art. 1601 B cf. n° 6325 et 6326. Précision Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ne s'applique pas aux taxes visées à l'article 1601 du CGI, à l'article 1601 A du CGI et à l'article 1601 B du CGI ni aux frais d'assiette et de recouvrement opérés par l’État sur ces taxes en application de l'article 1641 du CGI CGI, art. 1647 B sexies. Chapitre 1 Champ d'application de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, art. 29 ; BOI-IF-AUT-20 au I A. Personnes imposables 6323-1 La taxe est acquittée par les exploitations individuelles ou les sociétés soumises à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. B. Exonérations et dégrèvements 6323-2 1. Exonération temporaire en faveur des entreprises nouvelles Les entreprises qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, prévue à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI peuvent être temporairement exonérées des taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie et pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat. Précision Les exonérations prévues à l'article 44 sexies du CGI et à l'article 44 septies du CGI sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2020 et l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du CGI prorogée jusqu'au 31 décembre 2015 par l'article 47 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. L'exonération prévue à l'article 1602 A du CGI est par conséquent prorogée d'autant. Sur les exonérations prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI, cf. Livre BIC nos 2835 et suiv. et 2868 et Livre IS nos 3990 et suiv. Pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2004, l'exonération porte sur les deux à cinq années suivant celle de leur création, selon la durée fixée par la délibération des organismes consulaires. Les délibérations prises par les chambres de métiers et de l'artisanat s'appliquent à la part de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat revenant aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Le bénéfice des exonérations est par ailleurs subordonné au respect du règlement UE n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Cet encadrement communautaire s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014 loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, art. 47, II. 2. Exonération temporaire en faveur des chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale CGI, art. 1601, al. 11 dans sa version antérieure au 1er janvier 2015 et CGI, art. 1601 A, dernier alinéa abrogés par l'article 29 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises En vertu de l'article 67 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, les chefs d'entreprises individuelles créées à compter du 1er avril 2010, exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale régime du micro-social simplifié sont exonérés jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise - de la taxe pour frais de chambres des métiers CGI, art. 1601, al. 11 ; nos 6323 et suiv. ; - et du droit perçu pour le financement des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat CGI, art. 1601 A, dernier alinéa ; cf. n° 6325. Ces deux exonérations sont supprimées à compter du 1er janvier 2015 par l'article 29 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, lequel instaure parallèlement, à compter du 1er janvier 2015, une modalité particulière de détermination des droits correspondants à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et au droit perçu pour le financement des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat dus par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime du micro-social cf. n° 6324-3. 3. Dégrèvements Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. Chapitre 2 Détermination de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat BOI-IF-AUT-20 au II 6324 Cette taxe est composée d'un droit fixe cf. n° 6324-1 et de deux droits additionnels cf. n° 6324-2. Remarque À compter de 2017, ces taxes ne s'appliquent dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu'en ce qui concerne loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 103, I-1° - le droit fixe arrêté d'une part, par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et de la chambre régionale; - le droit fixe réduit arrêté par la CRMA Grand Est chambre régionale de métiers et de l'artisanat Grand Est ; - le droit additionnel par ressortissant, visé au c de l'article 1601 du CGI cf. n° 6324-2 au 2°. Antérieurement à 2017, seul le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat était applicable dans les trois départements. En revanche, la Moselle était également soumise au droit fixe réduit arrêté par la chambre de Lorraine et au droit additionnel. Pour des précisions sur les modalités de délibération des chambres des métiers, cf. n° 6008-1 et suivants. a. Le droit fixe CGI, a ; BOI-IF-AUT-20 au II-A-1 ; Brochure pratique IDL 2016, p. 200 6324-1 Le droit fixe par ressortissant est égal à la somme des droits arrêtés par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la limite d'un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce plafond est fixé à 39 228 € au 1er janvier 2017 arrêté AFSS1628753A du 5 décembre 2016. En pourcentage, il est fixé de la façon suivante 2011 2012 2013 2014 et années suivantes Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat 0,0436 0,0425 0,0414 0,0403 Chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou chambres de métiers et de l'artisanat de région 0,3112 0,3032 0,2952 0,2872 Chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine puis, à compter de 2017, de région Grand Est droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle puis, à compter de 2017, des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 0,0274 0,0267 0,0254 0,0247 b. Les droits additionnels BOI-IF-AUT-20 au II-A-2 ; Brochure pratique IDL 2016, p. 200 6324-2 L'article 15 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 institue deux droits additionnels. 1° Le droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises CGI, b et CGI, ann. II, art. 321 bis Le droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres concernées, ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant auxdites chambres. Toutefois, ces chambres sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements dans les conditions définies à l'article 321 bis de l'annexe II au CGI, modifié par le décret n° 2011-350 du 30 mars 2011. Ainsi, l'article 321 bis de l'annexe II au CGI précise que - le vote d'un produit du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises en dépassement du niveau prévu au premier alinéa du b de l'article 1601 du CGI est subordonné à la conclusion entre l'État et l'établissement intéressé d'une convention définissant des objectifs de réalisations et de maîtrise des coûts ; - l'autorité compétente pour autoriser le dépassement du produit du droit additionnel et signer la convention est le préfet de région ; - la convention visée ci-dessus prévoit les actions ou les investissements à réaliser et les engagements de limitation de dépenses souscrits par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ; - à compter du 1er janvier 2013, la convention visée ci-dessus est complétée par des indicateurs d'activité et de performance évaluant, d'une part, le degré de réalisation des projets et des objectifs opérationnels de l'établissement et, d'autre part, l'impact sur les entreprises artisanales de ses activités. À compter de la même date, la convention peut être conclue pour une période pluriannuelle. En ce cas, un compte rendu d'exécution annuel est transmis au préfet de région et au directeur régional des finances publiques ; - le préfet de région peut, lorsque les engagements fixés dans la convention n'ont pas été respectés, plafonner ou supprimer le droit à dépassement prévu par les deuxième et troisième alinéas du b de l'article 1601 du CGI. Cette décision n'est pas subordonnée à la conclusion d'une nouvelle convention. Elle est communiquée à l'établissement intéressé un mois au moins avant la date limite de vote de son produit de taxe additionnelle. 2° Le droit additionnel par ressortissant CGI, art. 1601, c La taxe est également composée d'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres concernées au financement d'actions de formation, au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail à l'article L. 6313-11 du code du travail et de l'article L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci. Ces actions de formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Les dispositions du c de l'article 1601 du CGI seront abrogées à compter de 2018 et transposées, sans changement sur le fond, à l'article L. 6331-48 du code du travail suite au transfert du recouvrement de cette taxe à l'Urssaf loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 41. c. les taux spécifiques CGI, art. 1601-0 A ; Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, art. 29 ; Décret n° 2015-1137 du 14 septembre 2015 6324-3 Par dérogation aux a et b de l'article 1601 du CGI taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, cf. n° 6324-1 et n° 6324-2 et à l'article 1601 A du CGI droit perçu pour le financement des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat, cf. n° 6325, les droits correspondants dus par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale régime du micro-social simplifié sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires, réalisé à compter du 1er janvier 2015, le taux applicable prévu par le tableau suivant Hors Alsace-Moselle Alsace Moselle Prestations de services 0,48% 0,65% 0,83% Achat-vente 0,22% 0,29% 0,37% Cette modalité particulière de calcul s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. Elle est instaurée parallèlement à la suppression par l'article 29 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, à compter de la même date, des exonérations temporaires en faveur des chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale prévues au onzième alinéa de l'article 1601 du CGI et au dernier alinéa de l'article 1601 A du CGI cf. n° 6323-1. Précisions Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse ensuite les montants recouvrés, au titre des sommes dues à compter du 1er janvier 2015, à la direction générale des finances publiques laquelle procède ensuite aux versements mensuels dus aux bénéficiaires. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. Chapitre 3 Droit complémentaire pour le financement des actions de promotion et de communication de l'artisanat CGI, art. 1601 A ; BOI-IF-AUT-20 au III ; Brochure pratique IDL 2016, p. 200 6325 Il est perçu un droit au profit du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat destiné à financer les actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il n'est dû, en principe, qu'un seul droit par entreprise individuelle ou société. Cependant, lorsqu'un artisan exerce dans le ressort de plusieurs chambres, il doit verser un droit à chaque chambre. Ce droit est égal à 10 % du montant maximal du droit fixe revenant aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, tel qu'il est fixé au tableau du a de l'article 1601 du CGI cf. n° 6324-1. Sur l'exonération temporaire en faveur des chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale, cf. n° 6323-1. Chapitre 4 Contribution complémentaire pour le financement des actions de formation professionnelle continue des artisans CGI, art. 1601 B ; Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 41; Brochure pratique IDL 2016, p. 200 et 201 6326 Les redevables assujettis au droit fixe sont assujettis à ce prélèvement. Il n'est dû qu'une seule contribution par entreprise individuelle ou société située dans le ressort d'une circonscription de chambre de métiers et de l'artisanat. Elle est égale à 0,17 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est plafonnée dans la limite du montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Les ressources provenant de cette contribution sont affectées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers. Les dispositions de l'article 1601 B du CGI seront abrogées à compter de 2018 et transposées à l'article L. 6331-48 du code du travail suite au transfert du recouvrement de cette taxe à l'Ursaaf loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 41. III – À l’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « , qu’il soit ou non soumis au régime défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, ». Objet. Cet amendement a plusieurs En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire et par ordonnance rendue sur requête. Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devant le juge qui les a commis ou devant le juge du tribunal judiciaire où ils procèdent. Toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requête peut dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa. Mention est faite de cette dispense dans l'ordonnance. Le dépôt ou séquestre des objets en litige, et ensuite leur transport dans un dépôt public, peut être ordonné. La vente peut en être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le juge attribue le produit de la vente à celle des parties qui a fait l'avance desdits à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. ArticleL133-8. Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. Article L133-6-3 abrogé Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2017Abrogé par LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 VCréation Ordonnance n°2005-1529 du 8 décembre 2005 - art. 1 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour son compte et sous son appellation, les fonctions suivantes 1° Le calcul et l'encaissement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent le montant des cotisations et contributions sociales encaissées à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1, qui transfère à la Caisse nationale du régime social des indépendants le produit des cotisations lui revenant ; 2° La participation à l'accueil et à l'information des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans le cadre d'une convention type signée avec les caisses de base du régime social des indépendants. nyYmO.