Unvice de forme concerne l’absence d’une mention dans un acte de procĂ©dure, ou bien une erreur, selon l’article 114 du Code de procĂ©dure civile. Cela peut provoquer l’annulation de l’acte juridique. Un procĂšs-verbal dans lequel il manque des informations essentielles, comme la date d’infraction, comporte ainsi un vice de forme. ARTICLE 1 Est ratifiĂ©e l’ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019 modifiant la loi n°72-833 du 21 dĂ©cembre 1972 portant Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative. ARTICLE 2 La prĂ©sente loi sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire et exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat. Fait Ă  Abidjan, le 27 novembre 2019
Codede ProcĂ©dure PĂ©nale article 706-49. Le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction informe sans dĂ©lai le juge des enfants de l’existence d’une procĂ©dure concernant un mineur victime de l’une des infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 706-47 et lui en communique toutes piĂšces utiles, dĂšs lors qu’une procĂ©dure d
Vous devez saisir le tribunal par requĂȘte titleContent, par assignation titleContent ou par requĂȘte pouvez utiliser la requĂȘte uniquement lorsque le montant de la demande n'excĂšde pas 5 000 €.Pour dĂ©terminer la valeur du litige, il faut prendre en compte le montant total des vous ĂȘtes d'accord avec votre adversaire pour faire trancher votre litige par le tribunal, vous pouvez faire une requĂȘte conjointe, mĂȘme si le montant des demandes excĂšde 5 000 €.RequĂȘteSauf motif lĂ©gitime, la requĂȘte titleContent doit obligatoirement ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou d'une procĂ©dure pouvez prĂ©parer la requĂȘte vous-mĂȘme ou bien demander Ă  un avocat de le pouvez utiliser un modĂšle ou bien la rĂ©diger sur papier aux fins de saisine du tribunal judiciaireVous devez joindre Ă  votre requĂȘte les copies de vos piĂšces justificatives facture, contrat, devis, preuve de la tentative de conciliation, ....Vous pouvez demander que la procĂ©dure se dĂ©roule sans au dĂ©roulement de la procĂ©dure sans audience - ProcĂ©dure orale devant le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protectionLa requĂȘte doit comprendre les Ă©lĂ©ments suivants IdentitĂ© complĂšte des partiesTribunal saisiObjet de la demande dommages-intĂ©rĂȘts, remise d'un bien, annulation d'un contrat,...Motifs du litigeListe des piĂšcesVous devez chiffrer vos demandes 100 € de dommages-intĂ©rĂȘts par exemple.La requĂȘte doit ĂȘtre datĂ©e et savoir il est possible de solliciter une somme correspondant aux frais que vous avez dĂ» engager pour la procĂ©dure frais de dĂ©placement, timbres,....La requĂȘte complĂ©tĂ©e doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e ou transmise par courrier au greffe titleContent du tribunal fois que la requĂȘte est transmise ou dĂ©posĂ©e, vous ĂȘtes avisĂ© par le tribunal des lieu, jour et heure d'audience. Votre adversaire est convoquĂ© par lettre recommandĂ©e avec avis de pouvez saisir le tribunal en faisant dĂ©livrer Ă  votre adversaire une assignation titleContent par un huissier de assignation doit comporter des mentions obligatoires DĂ©signation du tribunal compĂ©tentLieu, jour et heure de l'audience informations que vous devez obtenir auprĂšs du tribunalObjet de la demande dommages-intĂ©rĂȘts, remise d'un bien, annulation d'un contrat...IdentitĂ© complĂšte des partiesMotifs du litigeListe des piĂšcesDĂ©marche amiable tentĂ©e pour parvenir Ă  la rĂ©solution prĂ©alable du litigeMode de comparution de votre adversaire devant la juridiction, c'est-Ă -dire s'il doit prendre un avocat, dans quel dĂ©lai, ...ConsĂ©quences en cas de non comparution de votre adversaireVous devez chiffrer vos demandes 100 € de dommages-intĂ©rĂȘts par exemple.L'assignation constitue vos conclusions, c'est-Ă -dire vos demandes et vos savoir dans votre demande, il est possible de rĂ©clamer une somme correspondant aux frais que vous avez dĂ» engager pour la procĂ©dure frais de dĂ©placement, timbres, ....ModĂšle d'assignation sans reprĂ©sentation obligatoireL'assignation peut ĂȘtre rĂ©digĂ©e par un pouvez demander dans votre assignation que la procĂ©dure se dĂ©roule sans doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e au tribunal judiciaire au moins 15 jours avant la date d' la date d'audience a Ă©tĂ© communiquĂ©e par voie Ă©lectronique, l'assignation doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai de 2 mois Ă  compter de cette non respect des dĂ©lais entraĂźne la caducitĂ© de l'assignation, c'est-Ă -dire que l'assignation est nulle et que vous devez en refaire une conjointeEn accord avec votre adversaire, vous pouvez saisir le tribunal par la remise au greffe d'une requĂȘte requĂȘte, signĂ©e conjointement par les parties, doit indiquer les points d'accord et les points de requĂȘte doit comprendre les Ă©lĂ©ments suivants IdentitĂ© complĂšte des partiesTribunal saisiObjet de la demande dommages-intĂ©rĂȘts, remise d'un bien, annulation d'un contrat...Motifs du litigeListe des piĂšcesElle doit ĂȘtre datĂ©e et noter la procĂ©dure peut se dĂ©rouler sans audience. Dans ce cas, la requĂȘte conjointe doit comporter l'accord des savoir pour obtenir en urgence des mesures provisoires, en attendant le procĂšs principal, vous pouvez utiliser une procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ©.
Sil s’agit d’une injonction de payer devant le tribunal de commerce, des frais de greffe d’un montant de 33,47 € doivent ĂȘtre payĂ©s dans les 15 jours suivant la prĂ©sentation de la requĂȘte. Principales sources lĂ©gislatives et rĂ©glementaires : Articles L111-1 Ă  L111-11 - Code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution; Article L125-1 - Code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution
CODE CIVIL algĂ©rien. CODE CIVIL algĂ©rien. ivre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Titre I Des effets et de l'application des lois Titre II Des personnes physiques et morales Livre II DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS Titre I Des sources de l'obligation Titre II Des effets de l'obligation Titre III Des modalitĂ©s de l'obligation Titre IV De la transmission de l'obligation Titre V De l extinction de l'obligation Titre VI De la preuve de l'obligation Titre VII Du contrats portant sur la propriĂ©tĂ© Titre VIII Des contrats relatifs Ă  la jouissances des choses Titre IX Des contrats portants sur la prestation de services Titre X Des contrats alĂ©atoires Titre XI Du cautionnement Livre III DES DROITS RÉELS PRINCIPAUX Titre I Du droit de propriĂ©tĂ© Titre II Des dĂ©membrements du droit de propriĂ©tĂ© Livre IV DES DROITS RÉELS ACCESSOIRES OU DES SURETES RÉELLES Titre I De l'hypothĂšque Titre II Du droit d'affectation Titre III Du nantissement Titre IV Des privilĂšges DĂ©cret lĂ©gislatif n° 93-03 du 1er Mars 1993 relatif Ă  la promotion immobiliĂšre Texte relatif au contrat de bail Sommaire Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, PrĂ©sident du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jus, garde des sceaux, Vu les ordonnances n os 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Le conseil des ministres entendu, Ordonne LIVRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE I DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS Art. 1. – La loi rĂ©git toutes les matiĂšres auxquelles se rapporte la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. En l’absence d’une disposition lĂ©gale, le juge se prononce selon les principes du droit musulman et, Ă  dĂ©faut, selon la coutume. Le cas Ă©chĂ©ant, il a recours au droit naturel et aux rĂšgles de l’équitĂ©. Art. 2. – La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rĂ©troactif. La loi ne peut ĂȘtre abrogĂ©e que par une loi postĂ©rieure Ă©dictant expressĂ©ment son abrogation. Toutefois, l’abrogation peut aussi ĂȘtre implicite lorsque la nouvelle loi contient une disposition incompatible avec celle de la loi antĂ©rieure ou rĂ©glemente une matiĂšre prĂ©cĂ©demment rĂ©gie par cette derniĂšre. Art. 3. – Sauf disposition spĂ©ciale, les dĂ©lais sont calculĂ©s d’aprĂšs le calendrier grĂ©gorien. Art. 4. – Les lois promulguĂ©es sont exĂ©cutoires sur le territoire de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire. Elles sont obligatoires Ă  Alger, un jour franc aprĂšs leur publication et partout ailleurs dans l’étendue de chaque daĂŻra, un jour franc aprĂšs que le Journal officiel de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire qui les contient, soit parvenu au chef lieu de cette daĂŻra. La date du cachet de la daĂŻra apposĂ©e sur le Journal officiel de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire en fait foi. Art. 5. – Les lois de police et de sĂ»retĂ© obligent tous ceux qui habitent le territoire. Chapitre I Des conflits de lois dans le temps Art. 6. – Les lois relatives Ă  la capacitĂ© s’appliquent Ă  toutes les personnes qui remplissent les conditions prĂ©vues. Lorsqu’une personne ayant une capacitĂ© juridique aux termes de l’ancienne loi, devient incapable d’aprĂšs la loi nouvelle, cette incapacitĂ© n’affecte pas les actes antĂ©rieurement accomplis par elle. Art. 7. – Les nouvelles dispositions touchant la procĂ©dure s’appliquent immĂ©diatement. Toutefois, en matiĂšre de prescription, les rĂšgles concernant les points de dĂ©part, la suspension et l’interruption, sont celles dĂ©terminĂ©es par l’ancienne loi pour toute la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’entrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions. Il en est de mĂȘme en ce qui concerne les dĂ©lais de procĂ©dure. – Les preuves prĂ© constituĂ©es sont soumises Ă  la loi en vigueur, au ou la preuve est Ă©tablie ou au moment oĂč elle aurait dĂ» ĂȘtre Ă©tablie. Chapitre II Des conflits de lois dans l’espace Art. 9. – En cas de conflit de loi, la loi algĂ©rienne est compĂ©tente pour qualifier la catĂ©gorie Ă  laquelle appartient le rapport de droit, objet de litige, en vue de dĂ©terminer la loi applicable. Art. 10. – Les lois concernant l’état et la capacitĂ© des personnes, rĂ©gissent les AlgĂ©riens mĂȘme rĂ©sidant en pays Ă©tranger. Toutefois, si l’une des parties, dans une transaction d’ordre pĂ©cuniaire conclue en AlgĂ©rie et devant y produire ses effets, se trouve ĂȘtre un Ă©tranger incapable et que cette incapacitĂ© soit le fait d’une cause obscure qui ne peut ĂȘtre facilement dĂ©celĂ©e, cette cause n’a pas d’effet sur sa capacitĂ© et sa validitĂ© de la transaction. Les personnes morales Ă©trangĂšres, sociĂ©tĂ©s, associations, fondations ou autres qui exercent une activitĂ© en AlgĂ©rie, sont soumises Ă  la loi algĂ©rienne. Art. 11. – Les conditions relatives Ă  la validitĂ© du mariage sont rĂ©gies par la loi nationale de chacun des deux conjoints. Art. 12. – Les effets du mariage, y compris ceux qui concernent le patrimoine, sont soumis Ă  la loi nationale du mari, au moment de la conclusion du mariage. La dissolution est soumise Ă  la loi nationale de l’époux, au moment de l’acte introductif d’instance. Art. 13. – Dans les cas prĂ©vus par les articles 12 et 13, si l’un des deux conjoints est AlgĂ©rien, au moment de la conclusion du mariage, la loi algĂ©rienne est seule applicable, sauf en ce qui concerne la capacitĂ© de se marier. Art. 14. – L’obligation alimentaire entre parents est rĂ©gie par la loi nationale du dĂ©biteur. Art. 15. – Les rĂšgles de fonds en matiĂšre d’administration lĂ©gale, de curatelle et autres institutions de projections incapables et des absents, sont dĂ©terminĂ©es par la loi nationale de la personne Ă  protĂ©ger. Art. 16. – Les successions, testaments et autres dispositions Ă  cause de mort, sont rĂ©gis par la loi nationale du de cujus, du testateur ou du disposant au moment du dĂ©cĂšs. Toutefois, la forme du testament est rĂ©gie par la loi nationale du testateur, au moment du testament ou par la loi du lieu oĂč le testament a Ă©tĂ© Ă©tabli. Il en est de mĂȘme de la forme des autres dispositions Ă  cause de mort. Art. 17. – La possession, la propriĂ©tĂ© et autres droits rĂ©els sont soumis, pour ce qui est des immeubles, Ă  la loi de la situation de l’immeuble et pour ce qui est des meubles, Ă  la loi du lieu oĂč se trouvait le meuble, au moment oĂč s’est produit la cause qui a fait acquĂ©rir ou perdre la possession, la propriĂ©tĂ© ou les autres droits rĂ©els. Art. 18. – Les obligations contractuelles sont rĂ©gies par la loi du lieu oĂč le contrat Ă  Ă©tĂ© conclu, Ă  moins que les parties ne conviennent qu’une autre loi sera appliquĂ©e. Toutefois, les contrats relatifs Ă  des immeubles sont soumis Ă  la loi de la situation de l’immeuble. Art. 19. – Les actes entre vifs sont soumis, quant Ă  leur forme, Ă  la loi du lieu oĂč ils ont Ă©tĂ© accomplis. Ils peuvent ĂȘtre Ă©galement soumis Ă  la loi nationale commune aux parties. Art. 20. – Les obligations non contractuelles sont soumises Ă  la loi de l’Etat sur le territoire duquel se produit le fait gĂ©nĂ©rateur de l’obligation. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une obligation nĂ©e d’un fait dommageable, la disposition de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent n’est pas appliquĂ©e aux frais qui se sont produits Ă  l’étranger et qui, quoique illicites d’aprĂšs la loi Ă©trangĂšre, sont considĂ©rĂ©s comme licites par la loi algĂ©rienne. Art. 21. – Les dispositions qui prĂ©cĂšdent ne s’appliquent que lorsqu’il n’en est pas autrement disposĂ© par une loi spĂ©ciale ou par une convention internationale en vigueur en AlgĂ©rie. Art. 22. – En cas de pluralitĂ© de nationalitĂ©s, le juge applique la nationalitĂ© effective. Toutefois, la loi algĂ©rienne est appliquĂ©e si la personne prĂ©sente, en mĂȘme temps, la nationalitĂ© algĂ©rienne, au regard de l’AlgĂ©rie et, une autre nationalitĂ©, au regard d’un ou de plusieurs Etats Ă©trangers. En cas d’apatridie, la loi Ă  appliquer est dĂ©terminĂ©e par le juge. Art. 23. – Lorsque les dispositions qui prĂ©cĂšdent renvoient au droit d’un Etat dans lequel existent plusieurs systĂšmes juridiques, le systĂšme Ă  appliquer est dĂ©terminĂ© par le droit interne de cet Etat. Art. 24. – L’application de la loi Ă©trangĂšre, en vertu des articles prĂ©cĂ©dents, est exclue si elle est contraire Ă  l’ordre public ou aux bonnes mƓurs en AlgĂ©rie. TITRE II DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES Chapitre I Des personnes physiques Art. 25. – La personnalitĂ© commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant et fini par la mort. L’enfant conçu jouit des droits civils Ă  la condition qu’il naisse vivant. Art. 26. – La naissance et le dĂ©cĂšs sont Ă©tablis par les registres Ă  ce destinĂ©s. A dĂ©faut de cette preuve ou si l’inexactitude des indications contenues dans les registres est Ă©tablie, la preuve peut ĂȘtre fournie par tous autres moyens dans les formes prĂ©vues par la loi sur l’état civil. Art. 27. – La tenue des registres de naissances et dĂ©cĂšs et les dĂ©clarations y relatives, est rĂ©glementĂ©e par la loi sur l’état civil. Art. 28. – Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prĂ©noms. Le nom d’un homme s’étend Ă  ses enfants. Les prĂ©noms doivent ĂȘtre de consonance algĂ©rienne; il peut en ĂȘtre autrement pour les enfants de parents appartenant Ă  une confession non musulmane. Art. 29. – L’acquisition et le changement de nom sont rĂ©gis par la loi Ă  l’état civil. Art. 30. – La nationalitĂ© algĂ©rienne est rĂ©glementĂ©e par le code de la nationalitĂ© Art. 31. – La disparition et l’absence sont soumises aux prescriptions du droit de la famille. Art. 32. – La famille est constituĂ©e des parents de la personne. Sont parentes entre elles les personnes ayant un auteur commun. Art. 33. – La parentĂ© en ligne directe est celle qui existe entre ascendants et descendants. La parentĂ© en ligne collatĂ©rale est celle qui existe entre personnes ayant un auteur commun, sans que l’un descende de l’autre. Art. 34. – En ligne directe, le degrĂ© de parentĂ© est calculĂ© en remontant vers l’auteur commun et en contant chaque parent, Ă  l’exclusion de l’auteur. En ligne collatĂ©rale, on remonte du descendant Ă  l’ascendant commun, puis en descend jusqu’à l’autre descendant. Tout parent, Ă  l’exclusion de l’auteur commun, compte pour un degrĂ©. Art. 35. – Les parents de l’un des deux conjoints sont les alliĂ©s de l’autre conjoint, dans la mĂȘme ligne et au mĂȘme degrĂ©. Art. 36. – Le domicile de tout AlgĂ©rien est le lieu oĂč se trouve son habitation principale. A dĂ©faut, la rĂ©sidence habituelle en tient lieu. Art. 37. – Le lieu oĂč la personne exerce son commerce ou sa profession, est considĂ©rĂ© comme un domicile spĂ©cial pour les affaires qui se rapportent Ă  ce commerce ou Ă  cette profession. Art. 38. – Le mineur, l’interdit, le disparu et l’absent ont pour domicile celui de leur reprĂ©sentant lĂ©gal. Toutefois, le mineur qui a atteint 18 ans et les personnes qui lui sont assimilĂ©es, ont un domicile propre, pour tout ce qui a trait aux actes qu’ils sont lĂ©galement capables d’accomplir. Art. 39. – On peut Ă©lire un domicile spĂ©cial pour l’exĂ©cution d’un acte juridique dĂ©terminĂ©. L’élection de domicile doit ĂȘtre prouvĂ©e par Ă©crit. Le domicile Ă©lu pour l’exĂ©cution d’un acte juridique sera considĂ©rĂ© comme domicile pour tout ce qui se rattache Ă  cet acte, y compris la procĂ©dure de l’exĂ©cution forcĂ©e, Ă  moins que l’élection ne soit expressĂ©ment limitĂ©e Ă  certains actes dĂ©terminĂ©s. Art. 40. – Toute personne majeure jouissant de ses facultĂ©s mentales et n’ayant pas Ă©tĂ© interdite, est pleinement capable pour l’exercice de ces droits civils. La majoritĂ© est fixĂ©e Ă  19 ans rĂ©volus. Art. 41. – L’exercice d’un droit est considĂ©rĂ© comme abusif dans les cas suivants - s’il a lieu dans le seul but de nuire Ă  autrui, - s’il tend Ă  la satisfaction d’un intĂ©rĂȘt dont l’importance est minime par rapport au prĂ©judice qui en rĂ©sulte pour autrui, - s’il tend Ă  la satisfaction d’un intĂ©rĂȘt illicite. Art. 42. – La personne dĂ©pourvue de discernement Ă  cause de son jeune Ăąge ou par suite de sa faiblesse d’esprit ou de sa dĂ©mence, n’a pas la capacitĂ© d’exercer ses droits civils. Est rĂ©putĂ© dĂ©pourvu de discernement, l’enfant qui n’a pas atteint l’ñge de seize ans. Art. 43. – Celui qui a atteint l’ñge de discernement, sans ĂȘtre majeur, de mĂȘme que celui qui a atteint sa majoritĂ©, tout en Ă©tant prodigue ou frappĂ© d’imbĂ©cillitĂ©, ont une capacitĂ© limitĂ©e conformĂ©ment aux prescriptions de la loi. Art. 44. – Ceux qui sont complĂštement ou partiellement incapables, sont soumis, selon le cas, au rĂ©gime de l’administration lĂ©gale, de la tutelle ou de la curatelle dans les conditions et conformĂ©ment aux rĂšgles prescrites par la loi. Art. 45. – Nul ne peut renoncer Ă  sa capacitĂ© ou en modifier les conditions. Art. 46. – Nul ne peut renoncer Ă  sa libertĂ© individuelle. Art. 47. – Celui qui subit une atteinte illicite Ă  des droits inhĂ©rents Ă  sa personnalitĂ©, peut en demander la cessation et la rĂ©paration du prĂ©judice qui en sera rĂ©sultĂ©. Art. 48. – Celui dont le droit Ă  l’usage d’un nom est injustement contestĂ© ou dont le nom a Ă©tĂ© indĂ»ment portĂ© par un autre, peut demander la cessation de ce fait et la rĂ©paration du prĂ©judice subi. Chapitre II Des personnes morales Art. 49. – Les personnes morales sont - l’Etat, la wilaya, la commune, - les Ă©tablissements et offices publics dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi, - les entreprises socialistes et les coopĂ©ratives, les associations et tout groupement auxquels la loi accorde la personnalitĂ© morale. Art. 50. – La personne morale jouit, dans les limites dĂ©terminĂ©es par la loi, de tous les droits, Ă  l’exclusion de ceux qui sont propres Ă  la personne physique. Elle a notamment - un patrimoine, - une capacitĂ© dans les limites dĂ©terminĂ©es dans l’acte constitutif ou Ă©tablies par la loi, - un domicile qui est le lieu oĂč se trouve le siĂšge de son administration. Les sociĂ©tĂ©s dont le siĂšge social se trouve Ă  l’étranger et qui exercent en AlgĂ©rie, sont rĂ©putĂ©es, au regard de la loi interne, avoir leur siĂšge en AlgĂ©rie, - un reprĂ©sentant pour exprimer sa volontĂ©, - le droit d’ester en justice. Art. 51. – La loi dĂ©termine dans quelles conditions les Ă©tablissements et organismes Ă©tatiques Ă©conomiques et sociaux, les groupements, tels que les associations et coopĂ©ratives, peuvent se constituer et acquĂ©rir la personnalitĂ© juridique ou la perdre. Art. 52. – Sous rĂ©serve des dispositions spĂ©ciales applicables aux Ă©tablissements Ă  caractĂšre administratif et aux entreprises socialistes, l’Etat, en cas de participation directe Ă  des rapports de droit civil, est reprĂ©sentĂ© par le ministre des finances. Codede procĂ©dure civile et du Code civil du QuĂ©bec Qualifying Territorial Jurisdiction in International Cases—Combining the Rules of the Code of Civil Procedure and the Civil Code of QuĂ©bec Los problemas para calificar la competencia internacional de los tribunales quebequenses: la soluciĂłn reside en la alianza entre el CĂłdigo de Procedimiento Civil y el

La justice est gratuite en ce que les justiciables ne payent pas leurs juges. NĂ©anmoins, elle engage des frais les dĂ©pens et frais irrĂ©pĂ©tibles non remboursables. Les dĂ©pens sont des frais indispensables pour le dĂ©roulement du procĂšs tels que les droits, les taxes, les redevances, les Ă©moluments, les indemnitĂ©s des tĂ©moins, la rĂ©munĂ©ration des techniciens, experts, les droits de plaidoirie etc 
 Les montants sont fixĂ©s Ă  l’avance de maniĂšre invariable et impĂ©rative car ils font l’objet d’une tarification rĂ©glementaire. Par ailleurs, les juges sont tenus, en Ă©quitĂ©, d’allouer une indemnitĂ© Ă  la partie victorieuse d’un procĂšs, en application du fameux article 700 du Code de procĂ©dure civile. L’article 700 du code de procĂ©dure civile s’applique notamment devant le tribunal d’instance, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce et le conseil des prud’hommes. Cette indemnitĂ© correspond aux frais de justice dĂ©nommĂ©s les frais irrĂ©pĂ©tibles non remboursables. Il s’agit concrĂštement de tous les frais, tels que les honoraires d'avocats, dĂ©placements et de sĂ©jour pour les besoins du procĂšs, correspondances, expertise amiable, etc ... En principe, chaque plaideur supporte la charge des frais irrĂ©pĂ©tibles qu’il a engagĂ©. Cependant, selon la loi, les juges peuvent condamner la partie tenue aux dĂ©pens ou qui perd son procĂšs Ă  payer la somme qu'il dĂ©termine, au titre des frais exposĂ©s pour les besoins de la procĂ©dure par la partie victorieuse. NĂ©anmoins, le montant allouĂ© au titre de l’article 700 du Code de procĂ©dure civile ne correspond pas au rĂ©sultat d’une simple addition de frais. En effet, les honoraires rĂ©clamĂ©s lĂ©gitimement au justiciable par son conseil ne sont jamais remboursĂ©s en intĂ©gralitĂ© de la part des juges. Afin de dĂ©terminer la somme due au titre de l’article 700 du code de procĂ©dure civile, les juges tiennent compte de l'Ă©quitĂ© ou de la situation Ă©conomique de la partie condamnĂ©e. Pour ces mĂȘmes raisons, les juges peuvent mĂȘme dire qu'il n'y a pas lieu Ă  condamnation de la partie perdante aux frais irrĂ©pĂ©tibles dans certains cas. En principe, l’indemnitĂ© accordĂ©e au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles ne doit pas ĂȘtre confondue avec celle allouĂ©e Ă  une partie pour procĂ©dure abusive. Contrairement Ă  l’indemnitĂ© versĂ©e Ă  une partie pour abus du droit d’agir en justice, l’indemnitĂ© prĂ©vue par l’article 700 du Code de procĂ©dure civile n’a pas pour fondement une faute. NĂ©anmoins, les juges peuvent utiliser, l’article 700 du code de procĂ©dure civile, en le faisant varier Ă  la hausse ou Ă  la baisse, pour sanctionner un justiciable ou son avocat afin d’exprimer son ressenti, sa susceptibilitĂ© ou ses affections. C’est ainsi qu’il est possible de voir des dĂ©cisions de justice dont le montant fixĂ© au titre de l’article 700 du code de procĂ©dure civile est de quelques centaines d’euros pour une bataille judiciaire de plusieurs annĂ©es et d’avoir dans d’autres dossiers simples et rapides un article 700 d’un montant de plusieurs milliers d’euros. L’article 700 du Code de procĂ©dure civile est en pratique le domaine de libre exercice du pouvoir souverain des juges. Je suis Ă  votre disposition pour toute action ou information en cliquant ici.Anthony BemAvocat Ă  la Cour27 bd Malesherbes - 75008 Paris01 40 26 25 01abem

Lechoix de la procĂ©dure sans audience semble irrĂ©versible. C’est pourquoi le demandeur devra Ă©viter de s’engager tout de suite dans cette voie et attendre de voir comment se dĂ©roule la procĂ©dure avant de renoncer, avec l’accord de la partie adverse, Ă  plaider le dossier. 4. La procĂ©dure participative de mise en Ă©tat.

Cass. 2e civ., 10 janv. 2013, no 11-27480, F–P+B cassation partielle CA Nancy, 23 septembre 2011, Mme Flise, prĂ©s. – SCP Gaschignard, SCP Piwnica et MoliniĂ©, av. Le renvoi ordonnĂ© en application de l'article 47 du Code de procĂ©dure civile doit ĂȘtre fait devant une juridiction situĂ©e dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie. Cass. 2e civ., 10 janv. 2013, no 11-27480, F–P+B cassation partielle CA Nancy, 23 septembre 2011, Mme Flise, prĂ©s. – SCP Gaschignard, SCP Piwnica et MoliniĂ©, av.
\n art 47 code de procédure civile
2D'occasion Ă  partir de 68,47 € 8 Neuf Ă  partir de 37,00 € Cet article : Code de procĂ©dure pĂ©nale 2023 annotĂ© 64ed Édition limitĂ©e - Inclus le Code pĂ©nitentiaire. par Collectif ReliĂ© . 37,00 € En stock. ExpĂ©diĂ© et vendu par Amazon. Recevez-le jeudi 25 aoĂ»t. Code pĂ©nal Édition limitĂ©e 2023 120ed - AnnotĂ©. par Collectif BrochĂ© . 37,00 € En stock. ExpĂ©diĂ© et vendu
La loi n°2014-896 du 15 aoĂ»t 2014, relative Ă  l’individualisation des peines et renforçant l’efficacitĂ© des sanctions a modifiĂ© l’article 122-1 du Code pĂ©nal consacrant, en cas d’altĂ©ration du discernement de l’auteur au moment des faits, le principe d’attĂ©nuation de la peine prononcĂ©e. Le maximum lĂ©gal sera rĂ©duit d’un tiers en matiĂšre correctionnel et en cas de crime puni de la rĂ©clusion criminelle ou de la dĂ©tention criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ©, ramenĂ©e Ă  trente annĂ©es. Le sort rĂ©servĂ© Ă  la maladie mentale dans notre systĂšme de droit rĂ©pressif pose une rĂ©elle difficultĂ© tant sur la dĂ©finition mĂȘme du trouble que sur les consĂ©quences relatives Ă  la responsabilitĂ© pĂ©nale. En droit Romain les dĂ©ments Ă©taient dĂ©clarĂ©s irresponsables. Ils Ă©taient considĂ©rĂ©s comme possĂ©dĂ©s par le dĂ©mon. L’ancien droit en revanche retenait la responsabilitĂ© pĂ©nale des dĂ©ments lesquels Ă©taient exposĂ©s Ă  une sanction de droit commun sauf Ă  la juridiction de jugement de dĂ©cider de modĂ©rer la peine prononcĂ©e. Le Code PĂ©nal de 1810 article 64 a retenu le principe que si le malade Ă©tait au temps de l’action dans l’incapacitĂ© de comprendre la portĂ©e de ses actes sa responsabilitĂ© ne pouvait ĂȘtre retenue. En revanche si le dĂ©linquant n’était que lĂ©gĂšrement atteint il devait ĂȘtre traitĂ© comme s’il Ă©tait tout Ă  fait normal. Ce n’est qu’en 1992 que le lĂ©gislateur a introduit la notion de trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement et le contrĂŽle des actes ». La nouvelle rĂ©daction de l’article 122-1 du Code PĂ©nal ancien article 64 a laissĂ© perdurer le systĂšme antĂ©rieur. La personne atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrĂŽle de ses actes demeure irresponsable pĂ©nalement. alinĂ©a 1er de l’article 122-1 du Code PĂ©nal En revanche la personne qui Ă©tait atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altĂ©rĂ© son discernement ou entravĂ© le contrĂŽle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle dĂ©termine la peine et en fixe le rĂ©gime. aliĂ©na 2 de l’article 122-1 du Code PĂ©nale. L’article 17 de la loi n°2014-896 du 15 aoĂ»t 2014 a réécrit le second alinĂ©a de l’article 122-1 relatif aux hypothĂšses dans lesquels l’auteur d’une infraction Ă©tait, au moment des faits, atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altĂ©rĂ© son discernement. Il est dĂ©sormais ajoutĂ© l’alinĂ©a suivant Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance, lorsqu’elle dĂ©termine la peine et en fixe le rĂ©gime. Si est encourue une peine privative de libertĂ©, celle-ci est rĂ©duite du tiers ou, en cas de crime puni de la rĂ©clusion criminelle ou de la dĂ©tention criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ©, est ramenĂ©e Ă  30 ans. La juridiction peut toutefois, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e en matiĂšre correctionnelle, dĂ©cider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, aprĂšs avis mĂ©dical, la juridiction considĂšre que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcĂ©e permette que le condamnĂ© fasse l’objet de soins adaptĂ©s Ă  son Ă©tat ». 1. Application devant les tribunaux correctionnels La preuve de l’existence d’une altĂ©ration mentale ne peut ĂȘtre rapportĂ©e que par la rĂ©alisation d’un examen psychiatrique de la personne mise en cause. Le Procureur de la RĂ©publique peut dĂ©cider une expertise au stade de l’enquĂȘte de police. Il est libre de l’ordonner ou pas. L’article 388-5 du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale, dans sa rĂ©daction issue de la Loi n°2014-535 du 27 mai 2014 prĂ©voit que les parties ou leur avocat peuvent, avant toute dĂ©fense au fond ou Ă  tout moment au cours des dĂ©bats, demander, par conclusions Ă©crites, qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  tout acte qu’ils estiment nĂ©cessaire Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Il convient utilement de rappeler que le PrĂ©sident du Tribunal se rĂ©serve le droit, aprĂšs avis du Procureur de la RĂ©publique, d’ordonner l’expertise psychiatrique ou de la refuser. Or, compte tenu dĂ©sormais de la prise en compte de l’altĂ©ration partielle dans la fixation du quantum de la peine et de son rĂ©gime, il semblerait normal que l’expertise psychiatrique devienne obligatoire dĂšs qu’elle est demandĂ©e soit par le MinistĂšre Public, soit Ă  l’initiative de la dĂ©fense. Nonobstant la rĂ©alisation d’une expertise psychiatrique, le tribunal correctionnel n’est jamais liĂ© par les conclusions de l’expert notamment 6 juin 1979, 1979, n°194. Le pouvoir souverain de la juridiction de jugement semble nĂ©anmoins restreint, sur la question de la prĂ©sence du trouble, puisque par dĂ©finition, la nĂ©cessitĂ© d’une expertise trouve sa justification dans l’inaptitude du magistrat Ă  rĂ©pondre Ă  une question d’ordre technique. Si le Tribunal Correctionnel retient l’existence d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altĂ©rĂ© le discernement de l’auteur, il est dĂ©sormais prĂ©vu que, dans une telle hypothĂšse, si une peine privative de libertĂ© est encourue, celle-ci sera rĂ©duite du tiers. Le lĂ©gislateur a donc entendu fixer explicitement une diminution du maximum lĂ©gal de la peine encourue d’un tiers, ce qui n’était pas le cas dans la rĂ©daction antĂ©rieure. Le texte prĂ©cise que lorsque, aprĂšs avis mĂ©dical, la juridiction considĂšre que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcĂ©e permette que le condamnĂ© fasse l’objet de soins adaptĂ©s Ă  son Ă©tat. Cela pourra prendre la forme d’un suivi-socio-judiciaire, d’une contrainte pĂ©nale avec injonction de soin, ou d’un sursis avec mise Ă  l’épreuve comportant une obligation de soins. Il rĂ©sulte des dĂ©bats parlementaires que cette nouvelle cause de diminution de la peine encourue a vocation Ă  concerner des personnes dont le discernement est tellement altĂ©rĂ© qu’il est presque aboli et n’a vocation qu’à s’appliquer en prĂ©sence d’une altĂ©ration considĂ©rable confinant Ă  l’abolition du discernement. Ceci Ă©tant, et comme le fait remarquer Jean Danet Sur l’altĂ©ration du discernement, prudence et mesure de sĂ»retĂ©, mais pour quel rĂ©sultat ? ; Gazette du Palais 19-21 octobre 2014, page 9, compte tenu de l’écart important gĂ©nĂ©ralement observĂ© entre les peines encourues et les peines prononcĂ©es, il est permis d’ĂȘtre rĂ©servĂ© sur la contrainte que reprĂ©sente le principe d’une diminution du tiers de la peine ». En revanche, si le tribunal dĂ©cide de ne pas appliquer la diminution de la peine, celui-ci doit spĂ©cialement motiver sa dĂ©cision. L’exigence de motivation ne joue que lorsque le tribunal prononce une peine supĂ©rieure au deux tiers de la peine d’emprisonnement encourue. Elle ne sera pas nĂ©cessaire si le tribunal prononce une peine infĂ©rieure ou Ă©galement au deux tiers, mĂȘme si la juridiction retient l’existence, chez l’auteur de l’infraction, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altĂ©rĂ© son discernement ou le contrĂŽle de ses actes. Il en sera probablement ainsi lorsque le tribunal constatera le caractĂšre peu important du trouble mental ou de son rĂŽle causal, ou de la particuliĂšre dangerositĂ© de la personne. Telle sera par le cas s’il est diagnostiquĂ© chez l’auteur une manie spĂ©cialisĂ©e de type kleptomanie alors qu’il est prĂ©venu d’un dĂ©lit routier puisqu’aucun lien causal n’existe dans la pathologie dont est atteint l’auteur et l’infraction prĂ©sumĂ©e commise. Ainsi l’existence d’une altĂ©ration du discernement ne justifiera pas, Ă  elle seule, une diminution du quantum de la peine. Enfin le tribunal pourra Ă©galement Ă©carter la diminution de peine lorsque l’auteur de l’infraction prĂ©sente une dangerositĂ©. Il faut sans doute entendre par lĂ  la dangerositĂ© sociale » de l’auteur. Le nouvel article 130-1 du Code PĂ©nal donne en effet pour finalitĂ© Ă  la peine notamment la protection de la sociĂ©tĂ© ». Ici encore seule une expertise psychiatrique sera en mesure de se prononcer sur la dangerositĂ© de l’auteur tant d’un point de vue psychiatrique que social. 2. Application devant la Cour d’assises En matiĂšre criminelle l’article 81-8Ăšme du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale donne la facultĂ© au juge d’instruction de prescrire un examen mĂ©dical ou psychologique ». La circulaire gĂ©nĂ©rale du 1er mars 1993 prĂ©cise qu’il est procĂ©dĂ© Ă  un tel examen toutes les fois que l’attention du magistrat est appelĂ©e, notamment par l’examen mĂ©dical ou psychologique ou par l’enquĂȘte sociale, sur l’existence possible de troubles psychiatriques. ConfiĂ© Ă  des mĂ©decins experts psychiatres, cet examen a pour objet de dĂ©terminer si les perturbations de la personnalitĂ© peuvent ĂȘtre situĂ©es dans l’ensemble des affections psychopathologiques connues ». Il convient de rappeler que l’expertise mĂ©dicale avant jugement n’est obligatoire, en vertu des dispositions de l’article 706-47-1 du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale, que pour les infractions les plus graves ou celles prĂ©sentant un caractĂšre sexuel mentionnĂ©es par l’article 706-47 du mĂȘme code. Enfin, le Code de ProcĂ©dure PĂ©nale dĂ©termine Ă©galement un rĂ©gime spĂ©cifique pour la protection des majeurs. En effet l’article 706-115 du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale prĂ©voit que le majeur protĂ©gĂ© tutelle-curatelle-sauvegarde de justice- mandat de protection future doit ĂȘtre soumis avant le jugement Ă  une expertise mĂ©dicale obligatoire afin d’évaluer sa responsabilitĂ© au moment des faits. En pratique, l’expertise psychiatrique est systĂ©matique en matiĂšre criminelle. Devant la Cour d’Assises, l’expertise psychiatrique ou psychologique peut ĂȘtre sollicitĂ©e par les parties ou ordonnĂ©e d’office par le PrĂ©sident, avant l’ouverture de l’audience dans le cadre des pouvoirs que lui confĂšrent les articles 283 et suivants du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale. Cette facultĂ© est Ă©galement offerte au PrĂ©sident, durant l’audience, en vertu de son pouvoir discrĂ©tionnaire, ou par la Cour en vertu de son pouvoir juridictionnel. Compte tenu des nouvelles dispositions de l’article 122-1 du Code PĂ©nal, instituant une cause lĂ©gale de diminution de peine, la Cour d’Assises devra, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 356 du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale, prĂ©voir une question spĂ©cifique qui pourra ĂȘtre posĂ©e au jury soit Ă  l’initiative du PrĂ©sident, d’office ou sur la demande de la dĂ©fense. Il sera alors demandĂ© par question spĂ©ciale si l’accusĂ© Ă©tait atteint ou non, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altĂ©rĂ© son discernement ou entravĂ© le contrĂŽle de ses actes ? Il convient de rappeler que le lĂ©gislateur a modifiĂ© l’article 361-1 du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale Loi n°2000-516 du 15 juin 2000, art 80-III, entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2001 afin de rendre obligatoire cette question dans le cas oĂč a Ă©tĂ© posĂ©e la question sur l’existence d’un trouble mental ayant aboli le discernement ou le contrĂŽle des actes de l’accusĂ©, et qu’il a Ă©tĂ© rĂ©pondu nĂ©gativement Ă  cette question. Il semble en effet logique que si la Cour d’Assises s’est interrogĂ©e sur l’existence d’un trouble ayant aboli le discernement et a rĂ©pondu par la nĂ©gative, elle doive ensuite s’interroger sur l’existence d’un trouble ayant entrainĂ© une altĂ©ration. Si la Cour rĂ©pond positivement Ă  la question de l’existence d’une altĂ©ration celle-ci conserve cependant la possibilitĂ© de ne pas retenir la diminution de la peine en principe applicable. Contrairement au Tribunal Correctionnel, la Cour d’Assises n’a nullement l’obligation de motiver spĂ©cialement sa dĂ©cision. Cette disposition s’explique par le fait que la motivation des arrĂȘts d’assises ne portent que sur la culpabilitĂ© et non sur la peine. article 365-1 du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale. Ceci Ă©tant le lĂ©gislateur a modifiĂ© l’article 362 du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale afin de prĂ©voir, qu’une telle peine privative de libertĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure aux deux-tiers de la peine encourue, ne pourrait ĂȘtre adoptĂ©e qu’à la majoritĂ© qualifiĂ©e de 6 voix au moins en premiĂšre instance et 8 voix au moins en appel. Le nouvel article 122-1 du Code PĂ©nal constitue une avancĂ©e souhaitable dans la prise en compte de l’altĂ©ration du discernement de l’auteur au moment de la commission d’une infraction et permet ainsi de renforcer le principe d’individualisation de la peine. Il n’en demeure pas moins que cette nouvelle mesure laisse planer quelques doutes sur son efficience devant les juridictions qui peuvent toujours Ă©carter le principe de l’attĂ©nuation de la peine.
Art 14 : Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les interdits n'ont pas l'exercice des droits civils. 2. Absence de discernement Art. 15 : Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. 3. Mineurs et interdits capables de discernement
EntrĂ©e en vigueur le 1 septembre 2017Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie Ă  un litige qui relĂšve de la compĂ©tence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction situĂ©e dans un ressort limitrophe. Le dĂ©fendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mĂȘmes conditions. A peine d'irrecevabilitĂ©, la demande est prĂ©sentĂ©e dĂšs que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procĂ©dĂ© comme il est dit Ă  l'article les versionsEntrĂ©e en vigueur le 1 septembre 20174 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 26 septembre 2016, n° 16/03336[
] ConformĂ©ment Ă  l'article 47 du code de procĂ©dure civile, lorsqu'un auxiliaire de justice tel un avocat, est dĂ©fendeur Ă  un litige qui relĂšve de la compĂ©tence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, il peut demander le renvoi devant une juridiction situĂ©e dans un ressort limitrophe. [
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RenvoiMise en Ă©tatAuxiliaire de justiceRessortIncidentProcĂ©dure civileDĂ©faillantPrivilĂšge de juridictionAvocatProcĂ©dure2. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 18 mars 2021, n° 19/00556[
] M me X B la nationalitĂ© française par filiation paternelle, il lui appartient de dĂ©montrer l'existence d'un lien de filiation lĂ©galement Ă©tabli du temps de sa minoritĂ© Ă  l'Ă©gard d'un pĂšre français par des actes d'Ă©tat civil probants au sens de l'article 47 du code de procĂ©dure civile. Lire la suite
Acte de notoriĂ©tĂ©NationalitĂ© françaiseFiliationArchivesEtat civilAfrique Ă©quatorialeTchadInstanceRĂ©publiqueJugement3. Tribunal de commerce d'Amiens, 4 mars 2014, n° 2014R00008[
] AssignĂ© par le demandeur suivant acte du 03/01/2014, en paiement provisionnel, vu les dispositions de l'article 47 du CPC tirĂ©es de la qualitĂ© de Magistrat consulaire au Tribunal de Commerce de BEAUVAIS de Monsieur X, ancien gĂ©rant de la SociĂ©tĂ© RODER France STRUCTURES combinĂ©es aux dispositions de l'article 48 du CPC en matiĂšre de clause attributive de Juridiction, de la somme de reprĂ©sentant le montant dĂ» sur une facture 2013040371 Ă  Ă©chĂ©ance du 30 avril 2013 pour livraison de 100 Planchers suivant devis en date du 22 avril 2013, [
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CirquePrincipalSociĂ©tĂ©sStructureDĂ©laisGĂ©rantTaux lĂ©galIntĂ©rĂȘtChose jugĂ©ePierreVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature.

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La responsabilitĂ© des commettants du fait de leurs prĂ©posĂ©s. La responsabilitĂ© des commettants est l’obligation de rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© par leurs prĂ©posĂ©s.. L’article 1242 al 5 du code civil dispose que Les maĂźtres et les commettants sont responsables du dommage causĂ© par leurs domestiques et prĂ©posĂ©s dans les fonctions auxquelles ils les ont employĂ©s; ». Domaine de la responsabilitĂ© Commettant le commettant est la personne qui charge une autre d’exĂ©cuter une mission en son nom et qui assume la responsabilitĂ© civile des actes accomplis au titre de cette mission. PrĂ©posĂ© Celui qui agit sous la direction du commettant est le prĂ©posĂ©. Le prĂ©posĂ© ne rĂ©pond pas – sauf faute pĂ©nale – des dommages qu’il cause Ă  autrui dans le cadre de son activitĂ© professionnelle; le commettant, seul, engage sa responsabilitĂ©, car de tels dommages sont considĂ©rĂ©s comme un risque d’entreprise. » DĂ©finition du commettant et du prĂ©posĂ© issue du site 1242 al 5 du code civil ne joue que pour des dommages causĂ©s par un prĂ©posĂ© Ă  des tiers. Si la victime est un autre prĂ©posĂ©, la responsabilitĂ© du commettant sera de nature contractuelle. A – Les conditions L’article 1242 al 5 du code civil soulĂšve pour son application deux questions importantes, qu’est ce qu’un prĂ©posĂ© ? qu’entend t-on par fonction ? Cour de cassation a eu beaucoup de mal Ă  fixer sa doctrine. Pour engager la responsabilitĂ© du commettant du fait de son prĂ©posĂ©, les conditions sont les suivantes Un lien de prĂ©position entre le prĂ©posĂ© et le commettant il faut qu’il existe un lien de prĂ©position, ce lien n’est pas clairement dĂ©fini, la jurisprudence considĂšre que ce lien est caractĂ©risĂ© lorsqu’il existe un lien d’autoritĂ© et un lien de subordination. Va ĂȘtre commettant, toute personne qui a le droit ou le pouvoir de donner Ă  une autre, ici le prĂ©posĂ©, des ordres et des instructions tenant Ă  la fois au but Ă  atteindre et aux moyens Ă  employer la plupart du temps, le lien de subordination va rĂ©vĂ©ler un contrat de travail l’employeur fait office de commettant. Le lien de prĂ©position dans la jurisprudence dĂ©borde le cas du contrat de travail. Deux questions se sont posĂ©es Quid en cas de travail temporaire ? Il faut se rĂ©fĂ©rer au critĂšre d’autoritĂ©. Sera prĂ©sumĂ© responsable, la personne qui avait une autoritĂ© effective sur le prĂ©posĂ© au moment ou le dommage Ă  Ă©tĂ© causĂ©. Quid quand une personne peut donner des ordres Ă  une autre sans qu’il y ait pour autant contrat de travail? Dans cette hypothĂšse, Ă  quand bien mĂȘme il n’y a pas de contrat, cette personne sera le commettant. Il sera prĂ©posĂ© occasionnel. Ce lien de prĂ©position appelle plusieurs remarques Ce lien de prĂ©position dĂ©passe le cadre du contrat de travail, nĂ©anmoins il y a toujours un lien d’autoritĂ© et de subordination. En consĂ©quence, le mandataire va rester indĂ©pendant, il ne peut donc pas ĂȘtre prĂ©posĂ©, le mandant n’est pas commettant. Un entrepreneur qui rĂ©alise des travaux lorsqu’il est indĂ©pendant, n’est pas prĂ©posĂ©. Dans certains cas, la jurisprudence tient compte des circonstances de fait, elle scrute les circonstances dans lesquelles ont eu lieu le dommage. Parfois la jurisprudence tient compte de l’apparence, une victime soutient qu’elle Ă  cru qu’une personne Ă©tait le prĂ©posĂ© d’une autre. Peut elle retenir la responsabilitĂ© de cette personne en tant que commettant, en principe le lien de prĂ©position doit rĂ©ellement exister, une apparence ne suffit pas. Pour apprĂ©cier l’abus de fonction, les juges tiennent parfois compte de l’apparence et essaieront de dĂ©terminer si la victime pouvait croire que le prĂ©posĂ© agissait dans le cadre de ses fonctions. Normalement le prĂ©posĂ© est subordonnĂ©, il n’exerce pas librement, mais la jurisprudence est parfois souple et la cour de cassation Ă  estimĂ© que l’indĂ©pendance professionnelle dont joui le mĂ©decin dans l’exercice de son art, n’est pas incompatible avec l’état de subordination qui rĂ©sulte d’un contrat de louage de service le louant Ă  un tiers Chambre criminelle, 05/03/1992, croix rouge. Un mĂ©decin peut ĂȘtre un prĂ©posĂ©, pas dans l’exercice de la mĂ©decine, mais parce qu’il est subordonnĂ© administrativement. Un lien de prĂ©position implique une subordination et une autoritĂ©, l’expression naturelle est le contrat de travail mais pour autant ce lien ne se rĂ©duit pas au contrat de travail parce que la jurisprudence recours Ă  la notion de prĂ©posĂ© occasionnel. – Une faute du prĂ©posĂ© le commettant va ĂȘtre responsable des dommages causĂ©s par ses prĂ©posĂ©s dans l’exercice de ses fonctions, le commettant n’est pas responsable lorsque le prĂ©posĂ© cause un dommage en dehors de ses fonctions. Le commettant n’est pas responsable lorsqu’il y a abus de fonction. Cette question Ă  donnĂ© lieu Ă  5 arrĂȘts en l’espace de 28 ans entre 1960 et 1988 de la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. Conflit entre deux chambres de la cour de cassation. La premiĂšre Ă©cole dĂ©fendue par la chambre criminelle retient une conception large de la responsabilitĂ© du commettant puisque elle admet facilement le rattachement aux fonctions. Elle retient rarement l’abus de fonction parce qu’elle estime qu’il y aura rattachement aux fonctions toutes les fois ou le dommage est causĂ© au temps, au lieu, ou avec les moyens mis a disponibilitĂ© du prĂ©posĂ© par le commettant. Elle opĂšre un rattachement objectif et retient une conception Ă©troite de l’abus de fonctions. La seconde Ă©cole est dĂ©fendue par la chambre civile qui retient une conception finaliste, elle prend en considĂ©ration la raison pour laquelle le prĂ©posĂ© a Ă©tĂ© engagĂ©. Quelle Ă©tait sa mission. Conception plus rigoureuse et revient Ă  admettre moins souvent la responsabilitĂ© du commettant car rattachement plus difficile. RĂ©sumĂ© des 5 arrĂȘts 09/03/1960 premier arrĂȘt des chambres rĂ©unies, un prĂ©posĂ© sans permis de conduire utilise le vĂ©hicule du commettant alors que celui-ci le lui Ă  interdit, accident, la chambre criminelle Ă  retenue la responsabilitĂ© du commettant, c’est le moyen de l’entreprise. Les chambres rĂ©unies dĂ©cident que le fait d’avoir accĂšs aux moyens du dommage pendant le temps de travail est insuffisant pour retenir la responsabilitĂ© du commettant. Chambre criminelle, motivation des chambres rĂ©unies pas trĂšs clair, dĂ©saccord persiste. 10/06/1977 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Chauffeur utilise son vĂ©hicule de fonction en dehors de son temps de travail, accident. Le commettant n’est pas responsabilitĂ© du dommage causĂ© par le prĂ©posĂ© qui utilise sans autorisation et Ă  des fins personnelles le vĂ©hicule qui lui est confiĂ© pour l’exercice de ses fonctions. La chambre criminelle rĂ©siste et dĂšs lors que le dommage n’était pas causĂ© par un vĂ©hicule utilisĂ© par le prĂ©posĂ© a des fins criminelles. 17/06/1983 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Le commettant n’est pas responsable du dommage causĂ© par le prĂ©posĂ©, qui agissant sans autorisation, Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  ses attributions, s’est placĂ© hors des fonctions auxquelles il Ă©tait employĂ©. Pour certains auteurs, pour qu’il y ai abus de fonctions trois conditions absence d’autorisation, poursuite d’une fin Ă©trangĂšre aux fonctions, dĂ©passement objectif des fonctions. Pour d’autres auteurs, seules les deux premiĂšres conditions Ă©taient exigĂ©es. La troisiĂšme condition est remplie du fait que la deuxiĂšme l’est. 17/11/1985 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Tranche en faveur de la seconde interprĂ©tation doctrinale. La troisiĂšme serait la condition de la seconde. 19/05/1988 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Le commettant s’exonĂšre de sa responsabilitĂ© si son prĂ©posĂ© Ă  agit 1 hors des fonctions auxquelles il Ă©tait employĂ©, 2 sans autorisation, 3 et Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  ses attributions. Trois critĂšres le prĂ©posĂ© Ă  agit en dehors de ses fonctions, sans autorisation, Ă  des fins Ă©trangĂšres. Conclusion AprĂšs toute cette Ă©volution, la Cour de cassation dans ce dernier arrĂȘt Cass., ass. plĂ©n., 19 mai 1988.a retenu que le commettant ne s’exonĂšre de sa responsabilitĂ© que si son prĂ©posĂ© a agi hors des fonctions auxquelles il Ă©tait employĂ©, sans autorisation, et Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  ses attributions Cass., ass. plĂ©n., 19 mai 1988. Trois critĂšres le prĂ©posĂ© Ă  agit en dehors de ses fonctions, hors lieu de travail, hors moyens fournis sans autorisation, Ă  des fins Ă©trangĂšres. CritĂšre finaliste de la chambre civile. Prise en compte du but de l’emploi du prĂ©posĂ©. Comparaison entre le but de l’emploi du prĂ©posĂ© et ses intentions. Il faut qu’il ait agit Ă  des fins personnelles. L’avant projet de loi de rĂ©forme de la responsabilitĂ© civile consacre ces critĂšres 1249 al 3 du code civil retiendra ces trois critĂšres. En cas d’abus de fonction, seul le prĂ©posĂ© est tenu responsable sur le fondement de l’article 1240, 1242 al 1 du code civil. Deux conditions, agit dans ses fonctions, ai commis une faute. Dans le cadre de la responsabilitĂ© des commettants du fait des prĂ©posĂ©s, il faudra une faute de ces derniers au sens de l’article 1240 du code civil le gardien ne peut pas ĂȘtre gardien de la chose. 1242. B – Le rĂ©gime Le prĂ©posĂ© va t-il toujours ĂȘtre tenu sur la responsabilitĂ© du fait personnel ? 1° une responsabilitĂ© de plein droit du commettant Le commettant est responsable de plein droit et ne peut s’exonĂ©rer en rapportant la preuve de son absence de faute. Une exonĂ©ration de responsabilitĂ© est possible uniquement s’il prouve que le dommage est dĂ» Ă  un cas de force majeure, dont les Ă©lĂ©ments constitutifs doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s Ă  l’égard du prĂ©posĂ© 2° La responsabilitĂ© personnelle du prĂ©posĂ© a° le systĂšme posĂ© par le Code civil. On le sait, depuis l’arrĂȘt du 19 mai 1988, le commettant s’exonĂšre de sa responsabilitĂ© lorsque le salariĂ© a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  ses attributions. Donc logiquement, dans cette situation, le salariĂ© est personnellement responsable de ses actes. Mais cette quid de la responsabilitĂ© du salariĂ© qui agit dans le cadre de ses fonctions et commet une simple faute portant prĂ©judice Ă  un tiers ? Traditionnellement, la victime avait le choix d’agir soit contre le prĂ©posĂ© seul, soit contre le commettant seul, soit contre les deux tenus in solidum. Le commettant qui avait indemnisĂ© la victime pouvait ensuite exercer une action rĂ©cursoire contre son prĂ©posĂ©. b° L’évolution Ce systĂšme traditionnel a Ă©tĂ© mis en cause par la jurisprudence
 peut-on parler d’immunitĂ© du prĂ©posĂ© s’il commet une faute dans les limites de sa fonction ? L’évolution s’est produite avec l’arrĂȘt Costedoat AssemblĂ©e plĂ©niĂšre 25/02/2000. au visa des anciens articles 1382 et 1384 al 5 du code civil, la Cour de cassation Ă  Ă©noncĂ© dans un attendu de principe que n’engage pas sa responsabilitĂ© Ă  l’égard des tiers le prĂ©posĂ© qui Ă  agit sans excĂ©dĂ© les limites de sa mission. Autrement dit lorsque le prĂ©posĂ© commet une faute mais qu’il est restĂ© dans les limites de sa mission alors il n’est pas tenu, il n’est pas responsable. La personne tenue est le commettant. Cet arrĂȘt Ă  créé l’immunitĂ© de responsabilitĂ© du prĂ©posĂ©. Pourquoi ? car le commettant doit supporter les risques de son entreprise. Des lors que le prĂ©posĂ© est dans sa mission, le commettant est seul tenu. L’annĂ©e suivante, en 2001 l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre Ă  limitĂ© l’immunitĂ© du prĂ©posĂ©. ArrĂȘt Cousin, 14/12/2001. Dans cet arrĂȘt elle Ă©nonce que, le prĂ©posĂ© condamnĂ© pĂ©nalement pour avoir intentionnellement commis, fut-ce sur l’ordre de son commettant, une infraction ayant portĂ© prĂ©judice Ă  un tiers, engage sa responsabilitĂ© civile Ă  l’égard de celui ci. En cas d’infraction pĂ©nale intentionnelle, on est donc au-delĂ  des limites de la mission du prĂ©posĂ© en se fondant sur la gravitĂ© de l’acte commis. Une faut pĂ©nale intentionnelle exclue toute immunitĂ© du prĂ©posĂ©. Autrement dit, le prĂ©posĂ© qui commet une infraction intentionnelle engage dans tous les cas sa propre responsabilitĂ©, mĂȘme lorsqu’elle a Ă©tĂ© commise sur ordre du commettant Ass. plĂ©n. 14 dĂ©c. 2001. Par la suite cour de cassation a exclu toute immunitĂ© civile du prĂ©posĂ© en cas d’infraction pĂ©nale non intentionnelle Crim 27/05/2014, dĂšs lors que le prĂ©posĂ© commet une faute pĂ©nale, il ne peut bĂ©nĂ©ficier d’aucune immunitĂ©. La seconde chambre civile semble avoir une notion plus restrictive de l’immunitĂ©, elle Ă  retenue que la responsabilitĂ© du prĂ©posĂ© pouvait ĂȘtre engagĂ©e lorsque le prĂ©judice de la victime rĂ©sulte d’une faute pĂ©nale ou d’une faute intentionnelle. Conclusion Le prĂ©posĂ© n’engage plus sa responsabilitĂ© s’il a agi dans les limites de la mission impartie par son commettant 25 fĂ©vr. 2000, Costedoat. Il bĂ©nĂ©ficie d’une immunitĂ© TOUTEFOIS, le prĂ©posĂ© ne bĂ©nĂ©ficie plus de cette immunitĂ© si le prĂ©posĂ© condamnĂ© pour faute pĂ©nale intentionnelle, le prĂ©posĂ© ayant commis une faute pĂ©nale non intentionnelle qualifiĂ©e le prĂ©posĂ© ayant commis une faute intentionnelle. 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S'il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă  son choix, la juridiction du lieu oĂč demeure l'un d'eux. Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu oĂč il demeure ou celle de son choix s'il demeure Ă  l'Ă©tranger. Le lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur s'entend - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu oĂč celle-ci a son domicile ou, Ă  dĂ©faut, sa rĂ©sidence, - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu oĂč celle-ci est Ă©tablie. En matiĂšre rĂ©elle immobiliĂšre, la juridiction du lieu oĂč est situĂ© l'immeuble est seule compĂ©tente. En matiĂšre de succession, sont portĂ©es devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement - les demandes entre hĂ©ritiers ; - les demandes formĂ©es par les crĂ©anciers du dĂ©funt ; - les demandes relatives Ă  l'exĂ©cution des dispositions Ă  cause de mort. Le demandeur peut saisir Ă  son choix, outre la juridiction du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur - en matiĂšre contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exĂ©cution de la prestation de service ; - en matiĂšre dĂ©lictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a Ă©tĂ© subi ; - en matiĂšre mixte, la juridiction du lieu oĂč est situĂ© l'immeuble ; - en matiĂšre d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu oĂč demeure le crĂ©ancier. Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie Ă  un litige qui relĂšve de la compĂ©tence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction situĂ©e dans un ressort limitrophe. Le dĂ©fendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mĂȘmes conditions. A peine d'irrecevabilitĂ©, la demande est prĂ©sentĂ©e dĂšs que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procĂ©dĂ© comme il est dit Ă  l'article 97. Toute clause qui, directement ou indirectement, dĂ©roge aux rĂšgles de compĂ©tence territoriale est rĂ©putĂ©e non Ă©crite Ă  moins qu'elle n'ait Ă©tĂ© convenue entre des personnes ayant toutes contractĂ© en qualitĂ© de commerçant et qu'elle n'ait Ă©tĂ© spĂ©cifiĂ©e de façon trĂšs apparente dans l'engagement de la partie Ă  qui elle est opposĂ©e. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 fqy8IBy.
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